elancharnel
par le 22/11/15
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Comprenez ce qui suit comme une information pouvant être utile et non comme une incrimination à quiconque.

Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation. Attendu que reproduire sans autorisation adéquate la photographie d'une personne nue ou suggestivement déshabillée porte atteinte tant à son image qu'à sa vie privée. (C.Cass. Civ. 1, 17 septembre 2003, n°00-16849 )

Peu importe que son visage ne soit pas visible dès lors que l’identification peut résulter de la reproduction d’une partie du corps la rendant reconnaissable par un détail particulier ou si son corps associée à son environnement où elle réside, permettent son identification par des voisins ou des proches (TGI Paris, 6 juin 1984), y compris par très peu de proches (CA Aix en Provence, 21 octobre 2004, n°261645 )

Il est impératif donc d'obtenir le consentement de la personne photographiée. Il faut savoir qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence (la contrainte physique ou psychologique ou chantage ou menace ou sur personne affaiblie : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 février 1969) ou surpris par dol (obtenu par la ruse,ou le mensonge,ou tromperie, ou suivant informations ou engagement incomplets, ou sous l'emprise d'une addiction, ou avec l'aide d'un complice). Et la publication de la photo doit respecter la finalité de l'autorisation donnée par l'intéressé (C. Cass. Civ. 2, 23 septembre 2004, n°02-21193 )

Attention, le fait qu’une personne consente à être photographiée ne signifie pas forcement qu’elle consent, à ce que son image soit reproduite et publiée, notamment sur internet et même si tel était le cas, ladite personne peut s'opposer à toute divulgation ultérieure.

Le non-respect de ces prescriptions est sanctionné par le code civil notamment pour le paiement de dommages et intérêts et également sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et 45000 euros d’amende le fait d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne ou le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public.

Sur le consentement et en complément, voir mon précédent article : http://www.bdsm.fr/blog/1488/la-question-du-consentement/
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