elancharnel
par le 06/09/16
838 vues
Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 sur la pénalisation des clients apporte son lot de nécessaires précisions et de nombreuses interrogations.

L’article 611-1 de la nouvelle loi dispose que «le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.»Des amendes de1500euros pour l’achat d’actes sexuels et de 3750euros pour récidive sont prévues.

On punit le fait de «solliciter, d'accepter ou d'obtenir». Cela signifie-t-il que dans les deux premiers cas, c'est la tentative (par exemple une promesse de rémunération suffit ) qui est visée, alors que dans le dernier, c'est l'infraction consommée. Dans le cas d'une sollicitation ou d'une acceptation, en pratique, l'intervention des forces de police agissant en flagrant délit est donc possible dès lors qu'il apparaît qu'un accord a été conclu entre le client et la Maitresse (vénale), sans qu'il soit nécessaire d'attendre le commencement d'un attouchement ou d'un rapprochement sexuel pour intervenir. (source justice.gouv.fr)

Puis se pose la question de «relations de nature sexuelle» Que cela signifie-t-il? Tout d'abord, il est étonnant que cela soit au pluriel. Une seule relation de nature sexuelle sollicitée, acceptée ou obtenue ne saurait donc être sanctionnée. Que signifie en droit «relation de nature sexuelle» ?
On peut, d'ors et déjà, affirmer qu'une exhibition n'est pas une relation sexuelle car l’article 227-22 du Code Pénal fait une distinction «...comportant des exhibitions ou relations sexuelle ...».

Cette loi ne sanctionne pas toute relation de nature sexuelle, seuls étant réprimés les comportements qui interviennent dans le cadre d'une relation de prostitution.

Mais qu'est-ce que la prostitution ou qu'est-ce qu'une personne prostituée? En droit, le régime de cette dernière avait été défini par le décret du 5 novembre 1947. Désormais, la seule définition juridique de la prostitution est jurisprudentielle : l’arrêt de la Cour de Cassation a considéré en 1996 que la prostitution consiste « à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelques natures qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ». C’est ainsi que l’arrêt de principe de la Chambre criminelle du 27 mars 1996 pourvoi n° 95-82016 donne de la prostitution une définition qui comporte deux éléments: d’une part, la vénalité du comportement, et d’autre part, des contacts physiques de «quelque nature qu’ils soient». Le terme de "rémunération" peut être pris au sens large: argent mais également objets à valeur marchande ou même services.

Les investigations

Les ordinateurs sont surveillés et les mobiles écoutés. Pas tous, bien entendu, les traces numériques seront des indicateurs. Cette cyberinvestigation se traduit par le fait que les mouvements sur Internet des clients présumés seront traqués sans qu’ils en sachent rien et ceci est d'autant plus aisé, à présent, avec l'utilisation IMSI-catcher(International Mobile Subscriber Identity) autorisé par la loi relative aux renseignements de 2015. Matériel pas plus gros qu'un attaché case qui intercepte tout trafic numérique et téléphonique

En DSM (Domination ou sado-masochisme)

Dès lors qu'il y a «contacts physiques de quelques natures qu’ils soient», c'est assimilé à de la prostitution s'il y a offrande ou autre échange ou même «promesse» d'un tel avantage, alors le client tombe sous les fourches caudines du code pénal .

Cependant, la CEDH, dans un arrêt très important, souvent cité, du 11septembre 2007, «Tremblay contre France», dans son considérant25, souligne, en des termes très forts et assez rares , que «la prostitution, en général, n'est incompatible avec la dignité de la personne humaine» - «que lorsqu'elle est contrainte» ou, comme elle l'indique dans l'arrêt du 17/02/2005 «K.A. et A.D. contre Belgique» allant jusqu'à des mutilations effrayantes

Nonobstant les cas de mutilations effrayantes, l'interdiction apparaît lorsqu'il y a contrainte, quand il n'y a plus acceptation, que le consentement s'est volatilisé sous la pression.

En définitif la jurisprudence de la CEDH, à laquelle nous sommes soumis: chacun est maître de disposer de son corps, pourvu qu'il soit adulte, dans le respect de l'intimité de la vie privée, et à condition qu'il n'y soit pas contraint. » (Badinter commission Sénat du 14 mai 2014)

Donc se pose, aussi avec acuité la question du consentement

Le consentement est au coeur de toutes relations: vanille, sm ou D/s .

La présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. La loi du 4 avril 2006 reconnaît le viol entre époux.

Le consentement peut être considéré comme vicié, tant au civil (par ex art 1109) qu’au pénal, par exemple lorsqu’une personne tait sa séropositivité, falsifie ses résultats de tests VIH ou allègue une allergie au latex, pour entretenir des relations sexuelles non protégées. L'auteur trompe la victime sur la réalité de la situation. Trompée, elle acceptera les relations sexuelles mais son consentement sera inopérant parce que non éclairé.

Le consentement est vicié dès lors qu’il est établi que la victime a accepté de participer à des relations par peur ou par quelque moyen ou subterfuge que ce soit, à obtenir le consentement de la victime qui l'aurait refusé si elle avait été mieux éclairée. C’est une atteinte à la liberté sexuelle.

L'indifférence du droit pénal au consentement de la victime est un principe établi. «La violence […] à caractère sadomasochiste ne pourrait être légitimée par le consentement de la victime» (Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-82.447) Il en résulte que le consentement de la victime est écarté par le juge répressif et permet de condamner l’auteur, y compris dans le cadre de relation sadomasochiste.

La Cour européenne des droits de l’homme a une position contraire, d'autant qu'il y eut un revirement jurisprudentielle par son arrêt précité K.A et A.D c/ Belgique du 17 février 2005. Après avoir rappelé que la vie sexuelle est une composante de la vie privée, elle indique qu'un Etat ne peut porter atteinte au droit à la vie privée, que si « les juridictions nationales ont soulevé la question du « consentement de la victime ». Pour la CEDH, le sadomasochisme ne peut-être condamné que pour « des raisons particulièrement graves » et que si la victime n'est pas en mesure de faire cesser les actes (par un safeword par exemple) ou que sa volonté n'est pas respectée.

Il est résulte qu'il est de bon conseil, après avoir épuisé tous les recours de droit interne, de saisir la CEDH.
Posté dans: Autres
Thèmes: droits
Soyez la première personne à aimer.