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Cette page journalistique offre une exploration approfondie du BDSM sous plusieurs angles complémentaires. Elle aborde tout d’abord les cadres législatifs et juridiques, également un panorama historique qui retrace l’évolution des perceptions et des pratiques BDSM à travers les époques, ainsi qu'une analyse des comportements et des dynamiques psychologiques au sein des relations BDSM.

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L'affaire K.A. et A.D. contre Belgique (2005) La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a statué dans l'affaire K.A. et A.D. c/Belgique (jeux sexuels entre plusieurs hommes et une femme) le 17 février 2005 contre une pratique du sadomasochisme ou la personne "esclave" demandait de façon expresse mais aussi tacite l'arrêt de ces pratiques. En l'occurrence, la justice juge le manquement au consentement, mais pas la pratique en elle-même, ce qui était le cas dans l'affaire Spanner. Dans cette affaire, les faits en cause relevaient de pratiques telles que l’homme et le couple hétérosexuels qui s’y livraient n’étaient plus admis dans les clubs spécialisés : brûlures, lavement, suspension, utilisation d’aiguilles et de poids, infibulation, chocs électriques… Des séances avaient fait l’objet de captations vidéo que la police belge avait trouvées incidemment à l’occasion d’une enquête sur des infractions sans rapport avec ces faits. Le ministère public avait alors poursuivi les deux hommes responsables de ces actes exercés sur la femme, celle-ci n’ayant pas porté plainte ni témoigné à charge contre eux. Condamnés pour coups et blessures, les inculpés formèrent un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. ÉTUDES DES CIRCONSTANCES PAR LA CEDH Les requérants sont nés respectivement en 1945 et 1949. Le premier était magistrat et réside à Duffel (Belgique). Le second est médecin et réside à Herne (Belgique). De 1990 à 1996, les requérants fréquentèrent un club sadomasochiste dont les propriétaires firent l’objet d’une enquête judiciaire qui fut étendue aux requérants. Ceux-ci se virent alors renvoyés devant la cour d’appel d’Anvers par application du privilège de juridiction visé à l’article 479 du code d’instruction criminelle, le premier requérant étant juge au tribunal de première instance de Malines. » Le 30 septembre 1997, la cour d’appel d’Anvers reconnut les requérants, avec trois autres personnes, coupables de coups et blessures volontaires, et, en ce qui concerne le premier requérant, d’incitation à la débauche ou à la prostitution. Le premier requérant fut condamné à un an d’emprisonnement et 100 000 francs belges soit 2478€ d’amende avec sursis, assorti notamment de l’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute fonction, emploi ou office public. Le second requérant fut condamné à un mois d’emprisonnement et 7 500 BEF soit 185 EUR d’amende avec sursis. S’agissant des coups et blessures, la cour d’appel constata une escalade des pratiques sadomasochistes du premier requérant avec son épouse et distingua quatre phases dans cette évolution. Alors que le couple s’y était adonné d’abord de manière inoffensive, au domicile conjugal (première phase), il se mit, après un certain temps, à fréquenter un club (deuxième phase), puis un autre (troisième phase), où les pratiques étaient plus violentes, pour finalement se livrer à des pratiques d’une extrême violence dans des locaux spécialement loués et aménagés à cet effet par les intéressés (quatrième phase), le règlement des clubs précédemment fréquentés interdisant celles-ci. La cour d’appel considéra que les pratiques constitutives de la première phase étaient beaucoup moins graves et eurent lieu dans des circonstances n’appelant pas l’intervention du juge pénal. Quant aux pratiques qui eurent lieu lors des deuxième et troisième phases, le dossier ne contenait pas de données précises au sujet du comportement du premier requérant à cette occasion, si bien qu’aucune condamnation n’était à prononcer de ce chef. En revanche, la nature des pratiques lors de la quatrième phase, elle, était connue, car ces pratiques avaient été enregistrées sur des cassettes vidéo qui avaient été saisies lors de l’instruction. On y voyait les prévenus utiliser des aiguilles et de la cire brûlante, frapper violemment la victime, introduire une barre creuse dans son anus en y versant de la bière pour la faire déféquer, la hisser suspendue aux seins puis par une corde entre les jambes, lui infliger des chocs électriques, des brûlures et des entailles, lui coudre les lèvres vulvaires et lui introduire, dans le vagin et l’anus, des vibrateurs, leur main, leur poing, des pinces et des poids. Ainsi par exemple, certaines scènes enregistrées en vidéo montrent‑elles la victime hurlant de douleur pendant que les prévenus continuaient de la hisser par les seins au moyen d’une poulie, la fouettent puis lui attachent encore des poids aux seins. Lors d’une autre scène, la victime se voit hisser par une corde et les prévenus lui attachent des pinces aux mamelons et aux lèvres vulvaires, pour ensuite lui administrer pendant plusieurs secondes des chocs électriques, suite à quoi la victime perd conscience et s’effondre. Une autre fois, la victime subit des marquages au fer rouge. La cour d’appel nota aussi que plusieurs fois, les prévenus ont tout simplement ignoré que la victime criait "pitié !", le mot par lequel il aurait été convenu entre les intéressés que la victime pouvait immédiatement mettre fin aux opérations en cours. Ainsi par exemple quand la victime, suspendue, se voyait planter des aiguilles dans les seins (au moins sept aiguilles dans chaque sein), les mamelons, le ventre et le vagin, elle se voyait ensuite introduire une bougie dans le vagin, puis fouetter les mamelons. Quant elle hurlait de douleur et criait « pitié ! » en pleurant, les prévenus continuaient de lui planter d’autres aiguilles dans les seins et dans les cuisses, au point qu’un des seins se mit à saigner. Peu après, la victime, qui était alors suspendue par les pieds, se voyait administrer cinquante coups de fouet, pendant qu’on lui faisait couler de la cire brûlante sur la vulve puis qu’on lui introduisait des aiguilles dans les seins et les lèvres vulvaires. Même si ces faits n’ont pas laissé de séquelles durables, à part quelques cicatrices, ils étaient, de l’avis de la cour d’appel, d’une particulière gravité et susceptibles de provoquer des blessures et lésions sérieuses, en raison de la violence utilisée à cette occasion ainsi que de la douleur, de l’angoisse et de l’humiliation infligées à la victime. La cour d’appel releva en outre que pendant leurs ébats, et contrairement à la norme dans ce domaine, les requérants buvaient toujours de grandes quantités d’alcool, ce qui leur faisait rapidement perdre tout contrôle de la situation. Pour la cour d’appel, ces faits présentaient tous les éléments constitutifs du délit visé à l’article 398 du code pénal, qui punit le fait d’infliger volontairement des coups et blessures à une autre personne. En effet, s’agissant de l’élément "volontaire", exigé à l’article 392 du code pénal, il suffit, pour pouvoir conclure à sa présence, que l’intention de l’auteur du délit fût générale, ce qui était réalisé en l’espèce par la circonstance que les prévenus avaient agi en pleine connaissance du fait que leurs actes étaient interdits par le droit pénal. L’article 392 n’exige pas que les prévenus aient eu, en plus, l’intention d’infliger un dommage à quiconque, et les effets de cette disposition ne sont pas neutralisés par le fait que les prévenus étaient animés d’une « bonne » intention, en l’occurrence celle de procurer un plaisir sexuel. Pour que l’article 398 s’appliquât, il n’était pas requis non plus que les coups et blessures en cause eussent provoqué des lésions corporelles temporaires ou permanentes, cette situation étant visée par une autre disposition, l’article 399 du code pénal. Quant au consentement donné par la victime, il ne pouvait, en l’espèce, passer pour une cause de justification, dès lors que la loi pénale est d’ordre public et que le bien protégé par l’article 398, l’intégrité physique, est un droit fondamental dont seul le législateur peut réduire les exigences dans certains cas. Tout au plus le consentement de la victime pouvait-il agir comme cause d’excuse et influer sur la peine à prononcer. De l’avis de la cour d’appel, les prévenus ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l’erreur invincible de droit, puisque toute personne prévoyante et raisonnable aurait dû se rendre compte de ce que des faits aussi sérieux, commis en pareilles circonstances, même dans le cadre de pratiques sadomasochistes, restaient punis par le droit pénal, comme en témoignait d’ailleurs le fait que les prévenus n’avaient pas pu s’adonner à leurs pratiques dans les clubs qu’ils fréquentaient, en raison de la violence qui les accompagnait, mais avaient dû spécialement louer et aménager des locaux à cette effet. Le fait qu’on aurait convaincu les intéressés du contraire et l’absence de jurisprudence claire en la matière n’y changeaient rien. Tout au plus le quantum de la peine pouvait-il s’en voir affecté. Enfin, le premier requérant ne pouvait se prévaloir de l’alcoolisme de la victime pour invoquer un quelconque état de nécessité, puisque comme juge, il aurait dû rechercher une solution responsable au problème, plutôt que de participer à l’escalade dans le degré de violence accompagnant les pratiques litigieuses, ce qui s’expliquait d’ailleurs sans doute par son propre problème d’alcoolisme. De même, comme médecin, le deuxième requérant aurait dû apporter une aide thérapeutique à la victime, plutôt que de contribuer, lui aussi, à l’escalade, en cousant les lèvres de la victime et en prétendant qu’il s’agissait là d’un acte médical favorisant son bien-être physique et social. S’interrogeant ensuite sur le caractère punissable des faits, mais sans y répondre, sur le point de savoir si les faits commis en dehors du domicile conjugal (phases 2 à 4) pouvaient être considérés comme relevant de la "vie privée" au sens de cette disposition. Quoi qu’il en soit, elle considéra que la morale publique et le respect de la dignité de la personne humaine imposaient des limites qui ne sauraient être franchies en se prévalant du "droit à disposer de soi" ou de la "sexualité consensuelle". Même à une époque caractérisée par l’hyper-individualisme et une tolérance morale accrue, y compris dans le domaine sexuel, les pratiques qui s’étaient déroulées lors de la phase 4 étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine et ne sauraient en aucun cas être acceptées par la société. Le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien. Pour la cour, la gravité des coups administrés lors de la phase 4 et le danger potentiel de blessures et de lésions qui en résultait justifiaient également l’intervention du législateur du point de vue de la santé publique. En conséquence, les faits en question tombaient bel et bien dans le champ d’application des dispositions en question. Enfin, la cour d’appel estima établi que le premier requérant s’était également rendu coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution, dès lors qu’il avait lui-même proposé aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme esclave et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution, qu’il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et avait fourni une aide matérielle en conduisant quelques fois son épouse au club en question et en allant chaque fois la rechercher et réceptionner l’argent, et cela pendant des mois. Les requérants introduisirent un pourvoi devant la Cour de cassation qui tint une audience le 6 janvier 1998. Le Gouvernement produit à cet égard une lettre adressée le 25 juillet 2002 par l’avocat général Bresseleers au ministre de la Justice et dont il ressort qu’en l’espèce, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les conclusions de l’avocat général avaient été présentés oralement pour la première fois à cette audience de la Cour de cassation. Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants contre l’arrêt de la cour d’appel. Selon elle, le prévenu a consciemment et volontairement porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne en lui infligeant des coups ou des blessures, quels que soient les motifs et intentions subjectifs de l’auteur des actes. Aussi les juges du fond n’ont pas à se demander si les actes incriminés avaient été commis dans le but d’accroître le bien-être psychologique ou physique de la personne qui en avait fait l’objet. Il n’est pas non plus nécessaire que les actes incriminés entraînent des lésions ou autres formes de dommage durable, pour que code pénal s'applique, celles-ci constituant seulement des circonstances aggravantes. Au contraire, l’atteinte à l’intégrité physique de la victime est dûment constatée par les juges du fond. Si des coups et blessures volontaires, même infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes, ne pourraient se voir justifiés par le consentement de la victime, ils pourraient toutefois passer pour excusables. Tel serait le cas quand ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé de la victime et quand celle-ci y consent légalement. Dans ces conditions, les pratiques sadomasochistes devraient être considérées comme relevant de la vie privée, dont le respect exigerait qu’elles échappent à la condamnation, malgré le fait qu’elles réunissent les éléments constitutifs des coups et blessures volontaires. En l’espèce, toutefois, les juges du fond auraient légalement conclu, que la qualification des actes sadomasochistes commis par les requérants au titre de "coups et blessures volontaires" remplissait les exigences de la notion de "loi", ainsi, légalement justifié la condamnation des intéressés. Le 7 janvier 1998, le premier requérant offrit sa démission comme juge au ministre de la Justice. Le 20 février 1998, le procureur général près la Cour de cassation entama une procédure disciplinaire en destitution à l’encontre du premier requérant. Le 25 juin 1998, la Cour de cassation prononça la destitution du premier requérant, estimant notamment que sa démission était impuissante à arrêter la procédure disciplinaire. Elle se référa au fait que le premier requérant avait encouru une condamnation du chef de coups et blessures volontaires et d’incitation à la débauche et à la prostitution. D’après elle, il résultait de l’arrêt de condamnation ainsi que de l’enquête qu’elle avait menée que le premier requérant avait sérieusement porté atteinte à la dignité de sa fonction de juge et que, dès lors, il n’était plus digne de l’exercer. Par suite de sa destitution, le premier requérant perdit son droit à une pension de retraite du secteur publique. Pour conclure, le droit à la vie privée comprend le "droit à l’épanouissement personnel", y compris dans le domaine des relations intimes, ce qui peut engendrer un droit d’opérer des choix concernant son "propre corps". La Cour en conclut que "le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties, qui relèvent du libre arbitre des individus", sauf "des raisons particulièrement graves", ici en l’espèce réunies, puisque l'épouse demandait sans succès l’arrêt des blessures qui lui étaient infligées et était ainsi privée du moyen d’arrêter "une escalade de violence". Ce n’est que dans la mesure où en l’espèce l’auteur des blessures a continué malgré la demande d’arrêt du masochiste, que la Cour estime que la condamnation du premier par le juge pénal belge est justifiée.
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Vikg
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L'affaire Conrad Aurousseau (1998) Conrad Aurousseau, en néerlandais Koenraad, dit Koen, est un juge d'instruction belge condamné à une année de prison avec sursis et amende par la justice belge en 1998 pour avoir eu des pratiques très violentes sous contrat masochiste avec sa femme. Également condamné pour avoir incité sa femme à la fornication, il lui est interdit d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans, ce qui met un terme à sa carrière. En 1997, alors que la foule est agitée et les institutions décrédibilisées par l'affaire Dutroux, des rumeurs circulent dans le tribunal concernant la fréquentation du milieu des prostituées et des proxénètes par le magistrat. Une enquête est diligentée. Au cours d'une perquisition au domicile de celui ci, la police découvre les enregistrements vidéo des orgies qui se sont déroulées dans des chalets privés à Orchimont, Oignies et Balen. Elle trouve aussi les vidéos des séances de domination de sa femme Madga auxquelles il soumettait celle-ci, dans un premier temps dans leur chambre puis dans un club sadomasochiste de Wetteren. Une inculpation est ordonnée. Le procès fait la une de certains journaux. Koen Aurousseau plaide l'état de nécessité dans lequel l'a plongé l'alcoolisme de sa femme, cause des excès de celle-ci. La Cour reconnait que les traitements violents subis par Magda Aurousseau, fouet, pinces, électricité, aiguilles, écarteurs, brûlures, n'ont causé aucune séquelle. En dépit de cela et du témoignage de celle-ci, qui proteste n'avoir subi aucun dol et affirme avoir été consentante, Koen Aurousseau est condamné le 30 septembre en vertu de l'article 397 du Code pénal à un an de prison avec sursis, c'est-à-dire en liberté surveillée, pour coups et blessures volontaires. C'est la peine minimale. Il est en outre condamné, en vertu des articles 380 bis et 398, à cent mille francs d’amende pour incitation à la débauche, c'est-à-dire selon les termes de la loi "assistance à service de fornication pour autrui". Fornication a ici le sens défini par la cour pénale de Bruxelles dans un arrêt daté du 15 décembre 1994 de sadomasochisme violent, pratique assimilée par le même jugement à la pédophilie et la bestialité. Les modiques quatre mille francs perçus du club, traces d'une vente symbolique, ainsi que le fait que les transports étaient assurés par lui, valent à Koen Aurousseau une condamnation pour proxénétisme qui entraine la déchéance des droits civiques et une interdiction d'exercer pour cinq années, ce qui revient dans les faits à mettre un terme à sa carrière. Les enregistrements vidéo n'ayant pas été faits dans le but d'une exploitation commerciale, il échappe à l'accusation de publicité obscène. Un médecin, thérapeute de Magda Aurousseau qui l'a accompagnée dans ses séances de soumission, et un policier sont également condamnés à des amendes pour complicité, respectivement sept mille cinq cents et dix mille francs. Deux relaxes sont prononcées et quatre autres personnes sont condamnées pour coups et blessures volontaires. La Cour de cassation rejette le 6 janvier 1998 le recours qui a été interjeté. Le lendemain, Koen Aurousseau présente sa démission dans l'espoir de conserver sa pension de retraite, mais le ministre de la Justice Stéphane de Clerck s'interdit d'intervenir dans la procédure, au nom de l'indépendance de la justice. Le ministre refuse la démission et le magistrat déchu perd ses droits à pension. Quoique par des arguments différents, une interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la peine est confirmée le 25 juin 1998 par la cour d’appel d’Anvers. Son cas, celui d'un mari ayant accédé aux demandes masochistes de sa femme, illustre une jurisprudence qui criminalise le sadomasochisme mais il a été aussi l'occasion d'une redéfinition du cadre légal de la pratique SM dans l'Union européenne et les autres états membres du Conseil de l'Europe. En juin 1999, Koen Aurousseau est embauché comme assistant parlementaire par le sénateur nouvellement élu Jean-Marie Dedecker et travaille à un projet de loi porté par René Landuyt visant à encadrer juridiquement les pratiques sadomasochistes mais le projet n'aboutit pas. Son histoire a été racontée dans un film sorti en 2009 : Domination.
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Vikg
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Laquaisdesbrumes
Très intéressant. Historiquement et au regard du droit. Et la notion de consentement, qui paraît acquise sous l'angle du droit français pour beaucoup sur ce site, demeure très fragile juridiquement. Il faut encore prouver , un exemple entre autres, que le consentement n'a pas été contraint, qu'il n'y a pas eu de mise en condition, d'emprise psychologique .... idem pour les "contrats".
J'aime Il y a 22 heure(s)
ZarathoustraDom
Cela mériterait d'être ajouté dans les commentaires sur l'article "La montée du conservatisme en France vous inquiète t 'elle en tant que pratiquant BDSM ?" de Nelerio sur le Forum / Expression libre, car c'est un bon éclairage pour ceux qui contesteraient encore le danger des conservatismes de tous ordres en matière sexuelle !
J'aime Il y a 9 heure(s) Edité
Vikg
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