L'affaire K.A. et A.D. contre Belgique (2005)
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a statué dans l'affaire K.A. et A.D. c/Belgique (jeux sexuels entre plusieurs hommes et une femme) le 17 février 2005 contre une pratique du sadomasochisme ou la personne "esclave" demandait de façon expresse mais aussi tacite l'arrêt de ces pratiques.
En l'occurrence, la justice juge le manquement au consentement, mais pas la pratique en elle-même, ce qui était le cas dans l'affaire Spanner.
Dans cette affaire, les faits en cause relevaient de pratiques telles que l’homme et le couple hétérosexuels qui s’y livraient n’étaient plus admis dans les clubs spécialisés : brûlures, lavement, suspension, utilisation d’aiguilles et de poids, infibulation, chocs électriques… Des séances avaient fait l’objet de captations vidéo que la police belge avait trouvées incidemment à l’occasion d’une enquête sur des infractions sans rapport avec ces faits.
Le ministère public avait alors poursuivi les deux hommes responsables de ces actes exercés sur la femme, celle-ci n’ayant pas porté plainte ni témoigné à charge contre eux.
Condamnés pour coups et blessures, les inculpés formèrent un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
ÉTUDES DES CIRCONSTANCES PAR LA CEDH
Les requérants sont nés respectivement en 1945 et 1949. Le premier était magistrat et réside à Duffel (Belgique). Le second est médecin et réside à Herne (Belgique).
De 1990 à 1996, les requérants fréquentèrent un club sadomasochiste dont les propriétaires firent l’objet d’une enquête judiciaire qui fut étendue aux requérants. Ceux-ci se virent alors renvoyés devant la cour d’appel d’Anvers par application du privilège de juridiction visé à l’article 479 du code d’instruction criminelle, le premier requérant étant juge au tribunal de première instance de Malines. »
Le 30 septembre 1997, la cour d’appel d’Anvers reconnut les requérants, avec trois autres personnes, coupables de coups et blessures volontaires, et, en ce qui concerne le premier requérant, d’incitation à la débauche ou à la prostitution.
Le premier requérant fut condamné à un an d’emprisonnement et 100 000 francs belges soit 2478€ d’amende avec sursis, assorti notamment de l’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute fonction, emploi ou office public. Le second requérant fut condamné à un mois d’emprisonnement et 7 500 BEF soit 185 EUR d’amende avec sursis.
S’agissant des coups et blessures, la cour d’appel constata une escalade des pratiques sadomasochistes du premier requérant avec son épouse et distingua quatre phases dans cette évolution. Alors que le couple s’y était adonné d’abord de manière inoffensive, au domicile conjugal (première phase), il se mit, après un certain temps, à fréquenter un club (deuxième phase), puis un autre (troisième phase), où les pratiques étaient plus violentes, pour finalement se livrer à des pratiques d’une extrême violence dans des locaux spécialement loués et aménagés à cet effet par les intéressés (quatrième phase), le règlement des clubs précédemment fréquentés interdisant celles-ci.
La cour d’appel considéra que les pratiques constitutives de la première phase étaient beaucoup moins graves et eurent lieu dans des circonstances n’appelant pas l’intervention du juge pénal. Quant aux pratiques qui eurent lieu lors des deuxième et troisième phases, le dossier ne contenait pas de données précises au sujet du comportement du premier requérant à cette occasion, si bien qu’aucune condamnation n’était à prononcer de ce chef.
En revanche, la nature des pratiques lors de la quatrième phase, elle, était connue, car ces pratiques avaient été enregistrées sur des cassettes vidéo qui avaient été saisies lors de l’instruction. On y voyait les prévenus utiliser des aiguilles et de la cire brûlante, frapper violemment la victime, introduire une barre creuse dans son anus en y versant de la bière pour la faire déféquer, la hisser suspendue aux seins puis par une corde entre les jambes, lui infliger des chocs électriques, des brûlures et des entailles, lui coudre les lèvres vulvaires et lui introduire, dans le vagin et l’anus, des vibrateurs, leur main, leur poing, des pinces et des poids.
Ainsi par exemple, certaines scènes enregistrées en vidéo montrent‑elles la victime hurlant de douleur pendant que les prévenus continuaient de la hisser par les seins au moyen d’une poulie, la fouettent puis lui attachent encore des poids aux seins. Lors d’une autre scène, la victime se voit hisser par une corde et les prévenus lui attachent des pinces aux mamelons et aux lèvres vulvaires, pour ensuite lui administrer pendant plusieurs secondes des chocs électriques, suite à quoi la victime perd conscience et s’effondre. Une autre fois, la victime subit des marquages au fer rouge.
La cour d’appel nota aussi que plusieurs fois, les prévenus ont tout simplement ignoré que la victime criait "pitié !", le mot par lequel il aurait été convenu entre les intéressés que la victime pouvait immédiatement mettre fin aux opérations en cours. Ainsi par exemple quand la victime, suspendue, se voyait planter des aiguilles dans les seins (au moins sept aiguilles dans chaque sein), les mamelons, le ventre et le vagin, elle se voyait ensuite introduire une bougie dans le vagin, puis fouetter les mamelons. Quant elle hurlait de douleur et criait « pitié ! » en pleurant, les prévenus continuaient de lui planter d’autres aiguilles dans les seins et dans les cuisses, au point qu’un des seins se mit à saigner. Peu après, la victime, qui était alors suspendue par les pieds, se voyait administrer cinquante coups de fouet, pendant qu’on lui faisait couler de la cire brûlante sur la vulve puis qu’on lui introduisait des aiguilles dans les seins et les lèvres vulvaires.
Même si ces faits n’ont pas laissé de séquelles durables, à part quelques cicatrices, ils étaient, de l’avis de la cour d’appel, d’une particulière gravité et susceptibles de provoquer des blessures et lésions sérieuses, en raison de la violence utilisée à cette occasion ainsi que de la douleur, de l’angoisse et de l’humiliation infligées à la victime.
La cour d’appel releva en outre que pendant leurs ébats, et contrairement à la norme dans ce domaine, les requérants buvaient toujours de grandes quantités d’alcool, ce qui leur faisait rapidement perdre tout contrôle de la situation.
Pour la cour d’appel, ces faits présentaient tous les éléments constitutifs du délit visé à l’article 398 du code pénal, qui punit le fait d’infliger volontairement des coups et blessures à une autre personne. En effet, s’agissant de l’élément "volontaire", exigé à l’article 392 du code pénal, il suffit, pour pouvoir conclure à sa présence, que l’intention de l’auteur du délit fût générale, ce qui était réalisé en l’espèce par la circonstance que les prévenus avaient agi en pleine connaissance du fait que leurs actes étaient interdits par le droit pénal. L’article 392 n’exige pas que les prévenus aient eu, en plus, l’intention d’infliger un dommage à quiconque, et les effets de cette disposition ne sont pas neutralisés par le fait que les prévenus étaient animés d’une « bonne » intention, en l’occurrence celle de procurer un plaisir sexuel.
Pour que l’article 398 s’appliquât, il n’était pas requis non plus que les coups et blessures en cause eussent provoqué des lésions corporelles temporaires ou permanentes, cette situation étant visée par une autre disposition, l’article 399 du code pénal. Quant au consentement donné par la victime, il ne pouvait, en l’espèce, passer pour une cause de justification, dès lors que la loi pénale est d’ordre public et que le bien protégé par l’article 398, l’intégrité physique, est un droit fondamental dont seul le législateur peut réduire les exigences dans certains cas. Tout au plus le consentement de la victime pouvait-il agir comme cause d’excuse et influer sur la peine à prononcer.
De l’avis de la cour d’appel, les prévenus ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l’erreur invincible de droit, puisque toute personne prévoyante et raisonnable aurait dû se rendre compte de ce que des faits aussi sérieux, commis en pareilles circonstances, même dans le cadre de pratiques sadomasochistes, restaient punis par le droit pénal, comme en témoignait d’ailleurs le fait que les prévenus n’avaient pas pu s’adonner à leurs pratiques dans les clubs qu’ils fréquentaient, en raison de la violence qui les accompagnait, mais avaient dû spécialement louer et aménager des locaux à cette effet. Le fait qu’on aurait convaincu les intéressés du contraire et l’absence de jurisprudence claire en la matière n’y changeaient rien. Tout au plus le quantum de la peine pouvait-il s’en voir affecté.
Enfin, le premier requérant ne pouvait se prévaloir de l’alcoolisme de la victime pour invoquer un quelconque état de nécessité, puisque comme juge, il aurait dû rechercher une solution responsable au problème, plutôt que de participer à l’escalade dans le degré de violence accompagnant les pratiques litigieuses, ce qui s’expliquait d’ailleurs sans doute par son propre problème d’alcoolisme.
De même, comme médecin, le deuxième requérant aurait dû apporter une aide thérapeutique à la victime, plutôt que de contribuer, lui aussi, à l’escalade, en cousant les lèvres de la victime et en prétendant qu’il s’agissait là d’un acte médical favorisant son bien-être physique et social.
S’interrogeant ensuite sur le caractère punissable des faits, mais sans y répondre, sur le point de savoir si les faits commis en dehors du domicile conjugal (phases 2 à 4) pouvaient être considérés comme relevant de la "vie privée" au sens de cette disposition. Quoi qu’il en soit, elle considéra que la morale publique et le respect de la dignité de la personne humaine imposaient des limites qui ne sauraient être franchies en se prévalant du "droit à disposer de soi" ou de la "sexualité consensuelle". Même à une époque caractérisée par l’hyper-individualisme et une tolérance morale accrue, y compris dans le domaine sexuel, les pratiques qui s’étaient déroulées lors de la phase 4 étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine et ne sauraient en aucun cas être acceptées par la société. Le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien.
Pour la cour, la gravité des coups administrés lors de la phase 4 et le danger potentiel de blessures et de lésions qui en résultait justifiaient également l’intervention du législateur du point de vue de la santé publique. En conséquence, les faits en question tombaient bel et bien dans le champ d’application des dispositions en question.
Enfin, la cour d’appel estima établi que le premier requérant s’était également rendu coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution, dès lors qu’il avait lui-même proposé aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme esclave et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution, qu’il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et avait fourni une aide matérielle en conduisant quelques fois son épouse au club en question et en allant chaque fois la rechercher et réceptionner l’argent, et cela pendant des mois.
Les requérants introduisirent un pourvoi devant la Cour de cassation qui tint une audience le 6 janvier 1998. Le Gouvernement produit à cet égard une lettre adressée le 25 juillet 2002 par l’avocat général Bresseleers au ministre de la Justice et dont il ressort qu’en l’espèce, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les conclusions de l’avocat général avaient été présentés oralement pour la première fois à cette audience de la Cour de cassation.
Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants contre l’arrêt de la cour d’appel. Selon elle, le prévenu a consciemment et volontairement porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne en lui infligeant des coups ou des blessures, quels que soient les motifs et intentions subjectifs de l’auteur des actes. Aussi les juges du fond n’ont pas à se demander si les actes incriminés avaient été commis dans le but d’accroître le bien-être psychologique ou physique de la personne qui en avait fait l’objet.
Il n’est pas non plus nécessaire que les actes incriminés entraînent des lésions ou autres formes de dommage durable, pour que code pénal s'applique, celles-ci constituant seulement des circonstances aggravantes. Au contraire, l’atteinte à l’intégrité physique de la victime est dûment constatée par les juges du fond.
Si des coups et blessures volontaires, même infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes, ne pourraient se voir justifiés par le consentement de la victime, ils pourraient toutefois passer pour excusables. Tel serait le cas quand ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé de la victime et quand celle-ci y consent légalement.
Dans ces conditions, les pratiques sadomasochistes devraient être considérées comme relevant de la vie privée, dont le respect exigerait qu’elles échappent à la condamnation, malgré le fait qu’elles réunissent les éléments constitutifs des coups et blessures volontaires.
En l’espèce, toutefois, les juges du fond auraient légalement conclu, que la qualification des actes sadomasochistes commis par les requérants au titre de "coups et blessures volontaires" remplissait les exigences de la notion de "loi", ainsi, légalement justifié la condamnation des intéressés.
Le 7 janvier 1998, le premier requérant offrit sa démission comme juge au ministre de la Justice.
Le 20 février 1998, le procureur général près la Cour de cassation entama une procédure disciplinaire en destitution à l’encontre du premier requérant.
Le 25 juin 1998, la Cour de cassation prononça la destitution du premier requérant, estimant notamment que sa démission était impuissante à arrêter la procédure disciplinaire. Elle se référa au fait que le premier requérant avait encouru une condamnation du chef de coups et blessures volontaires et d’incitation à la débauche et à la prostitution. D’après elle, il résultait de l’arrêt de condamnation ainsi que de l’enquête qu’elle avait menée que le premier requérant avait sérieusement porté atteinte à la dignité de sa fonction de juge et que, dès lors, il n’était plus digne de l’exercer.
Par suite de sa destitution, le premier requérant perdit son droit à une pension de retraite du secteur publique.
Pour conclure, le droit à la vie privée comprend le "droit à l’épanouissement personnel", y compris dans le domaine des relations intimes, ce qui peut engendrer un droit d’opérer des choix concernant son "propre corps". La Cour en conclut que "le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties, qui relèvent du libre arbitre des individus", sauf "des raisons particulièrement graves", ici en l’espèce réunies, puisque l'épouse demandait sans succès l’arrêt des blessures qui lui étaient infligées et était ainsi privée du moyen d’arrêter "une escalade de violence". Ce n’est que dans la mesure où en l’espèce l’auteur des blessures a continué malgré la demande d’arrêt du masochiste, que la Cour estime que la condamnation du premier par le juge pénal belge est justifiée.
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L'affaire Conrad Aurousseau (1998)
Conrad Aurousseau, en néerlandais Koenraad, dit Koen, est un juge d'instruction belge condamné à une année de prison avec sursis et amende par la justice belge en 1998 pour avoir eu des pratiques très violentes sous contrat masochiste avec sa femme. Également condamné pour avoir incité sa femme à la fornication, il lui est interdit d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans, ce qui met un terme à sa carrière.
En 1997, alors que la foule est agitée et les institutions décrédibilisées par l'affaire Dutroux, des rumeurs circulent dans le tribunal concernant la fréquentation du milieu des prostituées et des proxénètes par le magistrat. Une enquête est diligentée. Au cours d'une perquisition au domicile de celui ci, la police découvre les enregistrements vidéo des orgies qui se sont déroulées dans des chalets privés à Orchimont, Oignies et Balen. Elle trouve aussi les vidéos des séances de domination de sa femme Madga auxquelles il soumettait celle-ci, dans un premier temps dans leur chambre puis dans un club sadomasochiste de Wetteren. Une inculpation est ordonnée.
Le procès fait la une de certains journaux.
Koen Aurousseau plaide l'état de nécessité dans lequel l'a plongé l'alcoolisme de sa femme, cause des excès de celle-ci. La Cour reconnait que les traitements violents subis par Magda Aurousseau, fouet, pinces, électricité, aiguilles, écarteurs, brûlures, n'ont causé aucune séquelle.
En dépit de cela et du témoignage de celle-ci, qui proteste n'avoir subi aucun dol et affirme avoir été consentante, Koen Aurousseau est condamné le 30 septembre en vertu de l'article 397 du Code pénal à un an de prison avec sursis, c'est-à-dire en liberté surveillée, pour coups et blessures volontaires.
C'est la peine minimale.
Il est en outre condamné, en vertu des articles 380 bis et 398, à cent mille francs d’amende pour incitation à la débauche, c'est-à-dire selon les termes de la loi "assistance à service de fornication pour autrui".
Fornication a ici le sens défini par la cour pénale de Bruxelles dans un arrêt daté du 15 décembre 1994 de sadomasochisme violent, pratique assimilée par le même jugement à la pédophilie et la bestialité.
Les modiques quatre mille francs perçus du club, traces d'une vente symbolique, ainsi que le fait que les transports étaient assurés par lui, valent à Koen Aurousseau une condamnation pour proxénétisme qui entraine la déchéance des droits civiques et une interdiction d'exercer pour cinq années, ce qui revient dans les faits à mettre un terme à sa carrière.
Les enregistrements vidéo n'ayant pas été faits dans le but d'une exploitation commerciale, il échappe à l'accusation de publicité obscène. Un médecin, thérapeute de Magda Aurousseau qui l'a accompagnée dans ses séances de soumission, et un policier sont également condamnés à des amendes pour complicité, respectivement sept mille cinq cents et dix mille francs. Deux relaxes sont prononcées et quatre autres personnes sont condamnées pour coups et blessures volontaires.
La Cour de cassation rejette le 6 janvier 1998 le recours qui a été interjeté. Le lendemain, Koen Aurousseau présente sa démission dans l'espoir de conserver sa pension de retraite, mais le ministre de la Justice Stéphane de Clerck s'interdit d'intervenir dans la procédure, au nom de l'indépendance de la justice. Le ministre refuse la démission et le magistrat déchu perd ses droits à pension. Quoique par des arguments différents, une interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la peine est confirmée le 25 juin 1998 par la cour d’appel d’Anvers.
Son cas, celui d'un mari ayant accédé aux demandes masochistes de sa femme, illustre une jurisprudence qui criminalise le sadomasochisme mais il a été aussi l'occasion d'une redéfinition du cadre légal de la pratique SM dans l'Union européenne et les autres états membres du Conseil de l'Europe.
En juin 1999, Koen Aurousseau est embauché comme assistant parlementaire par le sénateur nouvellement élu Jean-Marie Dedecker et travaille à un projet de loi porté par René Landuyt visant à encadrer juridiquement les pratiques sadomasochistes mais le projet n'aboutit pas.
Son histoire a été racontée dans un film sorti en 2009 : Domination.
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Coure Européenne des Droits de l'Homme, AFFAIRE LASKEY, JAGGARD ET BROWN contre ROYAUME-UNI, 19 février 1997
Les tribunaux britanniques et la Cour européenne des droits de l'homme ont dû plancher sur cette question complexe voilà quelques années.
L'affaire a débuté par la découverte fortuite en 1987, par la police anglaise de cassettes vidéo d'un club de rencontres sadomasochistes.
Une cinquantaine d'hommes étaient concernés.
Les actes sexuels filmés se sont déroulés pendant une période de 10 ans.
Ils comportaient des sévices des organes génitaux avec de la cire chaude, du papier de verre, des hameçons, des aiguilles et également des corrections rituelles à main nue, au martinet ou avec des ceintures cloutées.
Tous les participants étaient adultes et consentants.
En 1990, plusieurs participants ont été inculpés et déclarés coupables de violation de la loi des atteintes aux personnes.
La loi des atteintes ,loi de 1861 sur les infractions contre la personne (24 & 25 Vict c 100) est une loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande . Elle a regroupé les dispositions relatives aux infractions contre la personne (expression qui comprend notamment les infractions de violence) d'un certain nombre de lois antérieures en une seule loi. Pour la plupart, ces dispositions ont été, selon le rédacteur de la loi, incorporées avec peu ou pas de variations dans leur phraséologie. Il fait partie d'un groupe de lois parfois appelées les lois de codification du droit pénal de 1861. Il a été adopté dans le but de simplifier la loi. Il s'agit essentiellement d'une version révisée d'une loi de consolidation antérieure, la loi de 1828 sur les infractions contre la personne (et la loi irlandaise équivalente), incorporant les lois ultérieures. Bien qu'il ait été substantiellement amendé, il continue d'être le fondement des poursuites pour dommages corporels, à l'exception du meurtre, devant les tribunaux d' Angleterre et du Pays de Galles. La loi a également été adoptée dans les possessions britanniques. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a adopté la loi en 1866. En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les infractions sexuelles visées par la loi ont toutes été abrogées. Pour la législation relative aux délits sexuels, voir la loi de 2003 sur les délits sexuels et l' ordonnance de 2008 sur les délits sexuels (Irlande du Nord). En Irlande du Nord, la loi de 1861 a servi de base à l'interdiction de l'avortement jusqu'en 2019, date à laquelle elle a été modifiée par la loi de 2019 sur l'Irlande du Nord (formation des cadres, etc.) .
Cette loi anglaise de 1861 stipule que : toute personne qui blesse ou inflige une douleur sérieuse à une autre personne illégalement et avec l'intention de nuire, avec ou sans armes ou instruments, est passible d'emprisonnement.
Le juge a considéré que ces actes jouant parfois avec la douleur, avec des marquages physiques (sans mise en danger des personnes la "subissant") ne pouvaient pas être demandés, que les soumis étaient nécessairement non consentants. Ce juge niait donc le sadomasochisme comme pratique sexuelle consentie. Ce jugement réservait la possibilité de se frapper consensuellement, ou marquer, à des activités telles la boxe, le tatouage, mais l'interdisait dans un jeu sexuel.
Les personnes inculpées (y compris les "soumis", pour complicité) et leurs soutiens ont tenté de faire annuler ce jugement en le portant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le verdict, rendu en 1997, a confirmé le jugement britannique. Plusieurs hommes ont été condamnés à 3 ans de prison.
Ce procès est à l'origine du "Spanner Trust", association britannique qui milite pour que les pratiques SM ne soient plus menacées par la loi.
Une SM Pride (marche des fiertés SM) a eu lieu en novembre 1996 à Londres à la suite de ce procès.
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Très intéressant. Historiquement et au regard du droit.
Et la notion de consentement, qui paraît acquise sous l'angle du droit français pour beaucoup sur ce site, demeure très fragile juridiquement. Il faut encore prouver , un exemple entre autres, que le consentement n'a pas été contraint, qu'il n'y a pas eu de mise en condition, d'emprise psychologique .... idem pour les "contrats".
Cela mériterait d'être ajouté dans les commentaires sur l'article "La montée du conservatisme en France vous inquiète t 'elle en tant que pratiquant BDSM ?" de Nelerio sur le Forum / Expression libre, car c'est un bon éclairage pour ceux qui contesteraient encore le danger des conservatismes de tous ordres en matière sexuelle !
Débutons par déterminer la première apparition du terme BDSM et les origines de ses pratiques.
Le terme BDSM est d'un usage récent, le mot est apparu (de façon vérifiée) en 1991 sur des forums (USENET). Une origine de 1969 est évoquée sur deux sites, mais aucune source n'est cité.
Le plus ancien site Bdsm, serait www.bdsmcircle.net qui a été créé en 2000. Ce site est Québécois, rédigé en français et en anglais. Et il existe toujours !
Naissance des termes désignant les pratiques BDSM
Remontons un petit peu dans l'histoire afin de découvrir quand sont nés la plupart de ses mots qui définissent ses pratiques.
Pervers
L’existence du mot « pervers » est attestée en 1190 et dérive de « pervertere » : retourner, renverser, inverser, commettre des extravagances.
Fétichisme
Le terme « fétichisme » fut inventé par Charles de Brosses en 1870, cependant le fétichisme n’a eu sa connotation sexuelle qu’en 1887, quand Alfred Binet a publié son article intitulé «le fétichisme dans l’amour».
Sigmund Freud s'appuie sur le travail de Binet et désigne comme fétichisme la pratique sexuelle de recherche de l'orgasme par le biais d'objets ou de parties du corps, indépendamment du coït.
Perversion sexuelle
C'est à Valentin Magnan (1835-1916) que l’on doit l’usage du terme « perversion sexuelle » (Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles, 1885)
Masochisme
Le mot « masochisme » a été inventé par Richard Von Krafft-Ebing en 1886, dans son œuvre "De nouvelles recherches dans le domaine de la psychopathologie du sexe". Il empruntant le terme du nom du romancier Galizien Leopold von Sacher-Masoch, devenu célèbre grâce à un type de récits dans lesquels une femme puissante et cruelle maltraite un homme, qui est humilié par elle, dont la Vénus aux fourrures (1870). Il décrit le masochisme étant une maladie qu'il définie comme « une perversion particulière de la vie sexuelle psychique qui consiste dans le fait que l'individu est, dans ses sentiments et dans ses pensées sexuelles, obsédé par l'idée d'être soumis absolu et sans condition à une personne de l'autre sexe, d'être traité par elle d'une manière hautaine, au point de subir même des humiliations et des tortures qui s'accompagne d'une sensation de volupté.
Sadisme
En 1905, à son tour, Sigmund Freud décrit le sadisme et le masochisme dans son Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Trois essais sur la théorie de la sexualité). Il a jeté les bases de la perspective médicale (largement acceptée dans le domaine) pour les décennies à venir.
Sado-masochisme
Première utilisation du terme sado-masochisme par le psychanalyste viennois Isidor Isaak Sadger en 1913.
Photographie, pornographie et fétichisme
Les clichés de ces tendances fétiches étaient très populaires dans les magasines clandestins d'après guerre.
Bettie Page, mannequin pin-up célèbre pour ses photos fétichistes des années 1950, étoile montante de l'érotisme underground, apparait dans des mises en scène bondage et sadomasochistes en noir et blanc.
Ses clichés influenceront la communauté BDSM.
Les fétiches sexuels se développaient, des communautés autours du bondage, du SM évoluaient et interagissaient entre elles :
Le BDSM serait donc né à la fin des années 60.
Il a cependant fallu presque 30 ans avant que le terme ne devienne courant.
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Remontons dans l'histoire :
Le discours positiviste qui émerge au XIXe siècle propose une morale adossée non plus à la religion mais au juridique et à la science. En 1810, le Code pénal français entérine la laïcisation des pratiques sexuelles. Dès l’instant où elles se déroulent dans un cadre privé entre adultes consentants, elles ne peuvent plus faire l’objet d’un crime ni même d’un délit.
Aliénistes, médecins, criminologues et experts auprès des tribunaux élaborent une première sexologie scientifique, abondamment nourrie d’observations de cas.
L’aliéniste Étienne Esquirol est le premier à faire rentrer les désordres sexuels dans un traité de psychiatrie en les incorporant aux monomanies ou délires partiels.
Progressivement, la psychiatrie s’intéresse à l’étude des comportements sexuels singuliers.
On trouve le premier usage médical du mot « perversion » en 1842 dans l’Oxford English Dictionnary.
En France, il naît sous la plume du psychiatre Claude-François Michéa en 1849, à travers le récit qu’il fait du cas du sergent Bertrand, accusé d’avoir violé et mutilé des cadavres de femmes.
Dans Psychopathia Sexualis (1886), Richard von Krafft-Ebing se livre à une taxinomie aussi rigoureuse qu’édifiante des perversions sexuelles.
Albert Moll, Magnus Hirschfeld ou Henry H. Ellis et ses monumentales Études de psychologie sexuelles (1897-1928) lui emboîteront le pas.
Dans les années 1980, le terme perversion disparaît de la terminologie psychiatrique mondiale pour être remplacé par celui de « paraphilie ». Or le mot désigne aussi bien les pratiques sexuelles qualifiées autrefois de perverses que les fantasmes pervers.
De nos jours, la vie sexuelle relève désormais du "droit à la vie privée", de l’"autonomie personnelle", le "droit à disposer de son corps" et la "liberté sexuelle".
C’est précisément parce qu’elles touchent aux libertés individuelles, et qu’elles
Pour rappel: les pratiques Bdsm sont par définition consenties, elles dépendent d’un accord mutuel agréées par les parties.
La loi ne sanctionne pas toute pratique sadomasochiste, de telles pratiques ne peuvent toutefois être justifiées en droit interne que dans les limites de l'autorisation de la loi.
L'expression de «vie privée» est large et ne se prête pas à une définition exhaustive.
En principe le droit pénal ne peut intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus, sauf s'il existe des raisons particulièrement graves, pour que soit justifiée une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité :
art. 222-1 (tortures et actes de barbarie) du code pénal
art. 222-19 (atteinte à l’intégrité de la personne) du code pénal
art. 222-7 à 222-9 (violences) du code pénal
art. 16 et 16.1 (respect du corps humain) du Code civil
La Convention Européenne des Droits de l'Homme protège le droit à l'épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous l'aspect de l'autonomie personnelle. Ce droit implique le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur, en ce compris dans le domaine des relations sexuelles, qui est l'un des plus intimes de la sphère privée et est à ce titre protégé par cette disposition. Le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle, à cet égard, «la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne, en d'autres termes, la notion d'autonomie personnelle peut s'entendre au sens du droit d'opérer des choix concernant son propre corps».
Mais la Cour Européenne considère que l'orientation et les comportements sexuels concernent un aspect intime de la personne, mais que malgré tout dans un pays démocratique, l'immixtion de la justice dans la vie privée peut parfois être nécessaire.
La Cour Européenne reconnaît le droit des états à se saisir de toute affaire qui entraîne des blessures physiques.
Merci à Syl DS pour son aide précieuse, l'apport de sources et de documents qui ont permis la rédaction de cet article.
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