Vikg
par le Il y a 9 heure(s)
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Remontons dans l'histoire :

Le discours positiviste qui émerge au XIXe siècle propose une morale adossée non plus à la religion mais au juridique et à la science. En 1810, le Code pénal français entérine la laïcisation des pratiques sexuelles. Dès l’instant où elles se déroulent dans un cadre privé entre adultes consentants, elles ne peuvent plus faire l’objet d’un crime ni même d’un délit.

Aliénistes, médecins, criminologues et experts auprès des tribunaux élaborent une première sexologie scientifique, abondamment nourrie d’observations de cas.

L’aliéniste Étienne Esquirol est le premier à faire rentrer les désordres sexuels dans un traité de psychiatrie en les incorporant aux monomanies ou délires partiels.

Progressivement, la psychiatrie s’intéresse à l’étude des comportements sexuels singuliers.

On trouve le premier usage médical du mot « perversion » en 1842 dans l’Oxford English Dictionnary.

En France, il naît sous la plume du psychiatre Claude-François Michéa en 1849, à travers le récit qu’il fait du cas du sergent Bertrand, accusé d’avoir violé et mutilé des cadavres de femmes.

Dans Psychopathia Sexualis (1886), Richard von Krafft-Ebing se livre à une taxinomie aussi rigoureuse qu’édifiante des perversions sexuelles.

Albert Moll, Magnus Hirschfeld ou Henry H. Ellis et ses monumentales Études de psychologie sexuelles (1897-1928) lui emboîteront le pas.

Dans les années 1980, le terme perversion disparaît de la terminologie psychiatrique mondiale pour être remplacé par celui de « paraphilie ». Or le mot désigne aussi bien les pratiques sexuelles qualifiées autrefois de perverses que les fantasmes pervers.

De nos jours, la vie sexuelle relève désormais du "droit à la vie privée", de l’"autonomie personnelle", le "droit à disposer de son corps" et la "liberté sexuelle".

C’est précisément parce qu’elles touchent aux libertés individuelles, et qu’elles

Pour rappel: les pratiques Bdsm sont par définition consenties, elles dépendent d’un accord mutuel agréées par les parties.

La loi ne sanctionne pas toute pratique sadomasochiste, de telles pratiques ne peuvent toutefois être justifiées en droit interne que dans les limites de l'autorisation de la loi.

L'expression de «vie privée» est large et ne se prête pas à une définition exhaustive.

En principe le droit pénal ne peut intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus, sauf s'il existe des raisons particulièrement graves, pour que soit justifiée une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité :

art. 222-1 (tortures et actes de barbarie) du code pénal

art. 222-19 (atteinte à l’intégrité de la personne) du code pénal

art. 222-7 à 222-9 (violences) du code pénal

art. 16 et 16.1 (respect du corps humain) du Code civil

La Convention Européenne des Droits de l'Homme protège le droit à l'épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous l'aspect de l'autonomie personnelle. Ce droit implique le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur, en ce compris dans le domaine des relations sexuelles, qui est l'un des plus intimes de la sphère privée et est à ce titre protégé par cette disposition. Le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle, à cet égard, «la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne, en d'autres termes, la notion d'autonomie personnelle peut s'entendre au sens du droit d'opérer des choix concernant son propre corps».

Mais la Cour Européenne considère que l'orientation et les comportements sexuels concernent un aspect intime de la personne, mais que malgré tout dans un pays démocratique, l'immixtion de la justice dans la vie privée peut parfois être nécessaire.

La Cour Européenne reconnaît le droit des états à se saisir de toute affaire qui entraîne des blessures physiques.

Merci à Syl DS pour son aide précieuse, l'apport de sources et de documents qui ont permis la rédaction de cet article.

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