Quelques éléments de droit pour préciser certaines choses, éléments dont, ignare, j'ai pris connaissance avant vous.
Le droit et moi.... !!!
Le régime de la prostitution est défini par un décret du 5 novembre 1947 comme «l’activité d’une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération».
Le terme de "rémunération" inclut l’argent mais également les objets à valeur marchande ou même des services.
Le principe juridique sur lequel repose le droit en matière de prostitution est celui du droit de disposer de son corps. Cette liberté va jusqu’à l’utilisation de son propre corps à des fins lucratives, principe qui fait exception à celui de l’indisponibilité du corps humain, c’est-à-dire l’interdiction de vendre son sang, un organe, […] exception faite des cheveux.
Aussi, le droit de se prostituer est acquis parce que le droit d’entretenir des relations sexuelles relève strictement du droit au respect de la vie privée. La prostitution n’est donc pas, en soi, un délit.
Cependant, le droit de se prostituer a des limites, notamment du fait de la loi Marthe Richard du 13 avril 1946, qui pose l’interdiction des maisons de tolérance sur le territoire national.
En France, la prostitution n’a pas de définition légale. Le législateur n’a pas jugé opportun, dans le nouveau code pénal, de donner une définition précise des actes tombant sous la qualification de prostitution. Il a laissé ce soin à la jurisprudence. C’est ainsi que l’arrêt de la Chambre criminelle du 27 mars 1996 donne de la prostitution une définition qui comporte deux éléments: d’une part, la vénalité du comportement, et d’autre part, des contacts physiques de « quelque nature qu’ils soient ».
Depuis l’adoption des ordonnances du 25 novembre 1960 relatives à la Convention des Nations Unies précitées, la prostitution est devenue une activité libre, c’est-à-dire qu’elle n’est ni interdite, ni contrôlée car elle relève de la sphère privée.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt de 2005, conforte le point de vue selon lequel chaque personne a la responsabilité de son propre bonheur et a le droit de vivre sa sexualité comme il l’entend.
Ainsi l’a-t-elle affirmé: «Le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus."
Un peu de droit pour préciser quelques notions....
De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
Article 224-1 A
Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3
La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Article 224-1 B
Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 225-5
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
-1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
-2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
-3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 225-6
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
-1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
-2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
-3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
-4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 225-7
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 150
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
.../...
-3° A l'égard de plusieurs personnes ;
-4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
.../...
-8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
-9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
-10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
La fameuse et défunte loi Sarkozy Article 225-10-1 (abrogé au 15 avril 2016)
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 2° JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 50
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.